De la catastrophe du Rana Plaza à la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises

Les entreprises face à leur environnement. La RSE

, par CLID

Le drame du Rana Plaza met en évidence le fait que l’activité des entreprises n’est pas neutre mais peut avoir des impacts négatifs, non seulement sociaux mais aussi sociétaux et environnementaux. Leur prise en compte par les institutions internationales et par les entreprises elles-mêmes ne suffisant pas, cela motive l’adoption en France, en mars 2017, de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises (partie 4).

L’impact des entreprises sur leur environnement

Le drame du Rana Plaza a mis en lumière les graves dysfonctionnements des entreprises du secteur textile au Bangladesh. Mais dans nombre de pays, d’autres secteurs d’activités sont concernés au même titre.
D’autres drames ou difficultés importantes sont intervenus dans différents secteurs d’activité et géographiques :

  • La catastrophe de Bhopal [1], en Inde. Le 3 décembre 1984, une explosion dans une usine de pesticides de la filiale de la multinationale Union Carbide a libéré des gaz toxiques dans l’atmosphère de la ville faisant 350 000 victimes à divers degrés, dont plus de 7 000 morts. Et les conséquences écologiques et sanitaires sont encore très importantes [2].
  • Le delta du Niger, au Nigeria, est la principale région productrice de pétrole d’Afrique, exploité par les sociétés privées d’hydrocarbure Eni et Shell. C’est devenu une zone très polluée par les déversements d’hydrocarbures qui détruisent l’environnement et perturbent la vie des habitant·es [3].
  • Citons, également, Nestlé ou Coca-Cola qui s’accaparent, avec une couverture légale, les ressources en eau de régions entières et privent les habitant·es d’un accès direct à cette précieuse ressource.
    Les secteurs du textile, de l’électronique, du jouet, de l’industrie extractive, ainsi que les domaines agricole, de la pêche ou des plantations [4] fournissent des exemples nombreux d’impacts négatifs des entreprises dans les domaines sociaux et environnementaux.

L’impact des entreprises multinationales est d’autant plus grand que leur puissance est renforcée par la modification des relations marchandes. En effet, dans le cas des chaînes d’approvisionnements transnationales, les relations marchandes sont passées couramment d’une logique offre-demande à une logique de subordination.

Dans une relation offre-demande classique, une entreprise achète, ou non, ce qu’un fournisseur lui propose. Si les ouvrier·ères d’un fournisseur font grève, celui-ci ne peut rien proposer à l’acheteur potentiel. Les ouvrier·ères disposent ainsi d’un moyen de pression relatif vis-à-vis de leur employeur. Mais dans le cas d’une relation de donneur d’ordres, le fabricant a accepté contractuellement une commande. S’il ne peut honorer la commande, à cause d’une grève, par exemple, il s’agit d’une rupture de contrat vis-à-vis de l’entreprise donneuse d’ordres. Le risque de mise en péril de l’entreprise fournisseuse est plus grand. En effet, dans une situation offre-demande, un fabricant offre des produits susceptibles d’intéresser différents acheteurs. Une rupture de l’offre peut décourager certains acheteurs mais, lors de la reprise de production, d’autres acheteurs peuvent se présenter. Dans le cas d’une chaîne d’approvisionnement, il s’agit de produits spécifiques, qui n’intéressent souvent que le donneur d’ordres.

Une question centrale se pose à ce niveau : comment les institutions internationales abordent-elles depuis plus d’un siècle la question de l’impact social, sociétal et environnemental des entreprises dans un cadre multilatéral ?

De l’OIT à l’OMC, l’affaiblissement des ambitions sociales

L’OIT est fondée en 1919 pour « poursuivre une vision basée sur le principe qu’il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs ». C’est une agence spécialisée de l’ONU depuis 1946, la seule qui soit tripartite : elle rassemble gouvernements, employeur·ses et travailleur·ses de ses États membres (187 en avril 2022) [5].
L’OIT promeut une conception du droit social dans une perspective universaliste, selon laquelle le travail n’est pas une marchandise, et vise la liberté d’expression et d’association, ainsi que la lutte contre la pauvreté. Elle rédige des conventions (190 à ce jour) – traités internationaux juridiquement contraignants, appelés à être ratifiés par ses États membres – et des recommandations (plus de 200), qui abordent différentes thématiques (libertés syndicales, abolition du travail forcé, refus du travail des enfants, travail de nuit, travail maritime, etc.). Il s’agit donc d’une approche universaliste sous la responsabilité des nations.

Cependant, en 1995, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est créée. Elle vise une plus forte croissance des échanges, des investissements, de l’emploi et des revenus dans le monde en se donnant un « cadre juridique plus solide et plus clair pour la conduite du commerce international » que celui préexistant dans l’Accord du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade [6]). Rassemblant 164 pays représentant 98 % du commerce mondial, l’OMC est surtout un cadre de négociations, où les pays membres essayent de résoudre les problèmes commerciaux qui existent entre eux. Mais il n’y est fait aucune mention de l’OIT, ni de coopération avec cette institution. Il n’y a pas de lien entre les droits du commerce et les droits sociaux, entre les objectifs du commerce et ceux de l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres.

À travers l’Organe de règlement des conflits (ORD), un pays membre de l’OMC a la capacité de faire sanctionner des États qui ne respectent pas leurs engagements, par un « droit de rétorsion », sous forme de sanctions commerciales. C’est ainsi qu’une firme peut, à travers un État, faire sanctionner un autre État qui aurait pris des mesures sociales ou de préservation de l’environnement, au prétexte que ces mesures nuisent aux intérêts de la firme en question dans ce pays.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté en 1976 les « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales » [7], révisés en 2011. Il s’agit d’un ensemble de normes concernant les entreprises opérant sur les territoires des États membres de l‘OCDE, ou à partir d’eux. Suivant le principe 1-2, « Les entreprises multinationales exerçant leurs activités dans le monde entier, la coopération internationale dans ce domaine devrait s’étendre à tous les pays. Les gouvernements souscrivant aux principes directeurs encouragent les entreprises opérant sur leur territoire à respecter les Principes directeurs partout où elles exercent leurs activités, en tenant compte de la situation particulière de chaque pays d’accueil ».

En fait, ces normes sont non contraignantes, aucune sanction n’étant prévue en cas de non-respect de celles-ci. Toutefois, un cadre est créé pour résoudre les éventuels conflits dans la mise en œuvre de ces principes. Ce sont les Points de contact nationaux (PCN). Ceux-ci sont constitués de façons très différentes d’un État à un autre et bénéficient d’une grande latitude d’interprétation des principes. Un point positif : ils peuvent réaliser des études et des recommandations utiles. En 2013, le PCN français fait une analyse approfondie de la filière textile-habillement, suite à la catastrophe du Rana Plaza [8]. C’est un document de plus de 180 pages comportant 18 annexes, élaboré après enquête auprès d’entreprises et d’ONG. On y décrit précisément les risques liés à la relation d’affaires dans la chaîne d’approvisionnement de cette filière : « Au sens des principes directeurs de l’OCDE, le donneur d’ordres devrait mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnable répondant aux enjeux et risques dans la chaîne d’approvisionnement de la production à la transformation des matières premières. Le système de prise de décision et de gestion des risques devrait donc être fondé sur une vision globale de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, qui doit être cartographiée précisément, de manière à disposer d’une relative traçabilité du vêtement final. Il faut préalablement commencer par l’identification du risque d’incidences négatives ».

Cependant les PCN se révèlent couramment très décevants à cause de leur composition différente d’un pays à l’autre et, malgré des tentatives d’harmonisation, ceux-ci restent soumis à l’ingérence des intérêts patronaux et des gouvernements, plutôt sensibles à la protection de leurs champions nationaux [9] ou, tout simplement, parce qu’ils n’ont pas assez de pouvoirs ni de moyens pour affronter des acteurs économiques très puissants [10].

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

Comment les entreprises elles-mêmes ont-elles répondu aux interpellations pressantes de la société, en particulier de la société civile, qui leur demande des comptes sur leurs pratiques ?

Sous la pression du grand public, informées par les ONG et les syndicats relayant les plaintes des sociétés civiles concernées, les entreprises développent une série de discours et de pratiques dans le cadre de ce qu’on appelle la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises (RSE).

La RSE est définie comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société », c’est-à-dire l’ensemble des impacts positifs ou négatifs résultant de leurs activités, en matière sociale, et environnementale, vis-à-vis de leurs parties prenantes (salariés, fournisseurs, clients, consommateurs...) et du reste de la collectivité.
Procédant initialement d’engagements volontaires de la part des entreprises, la RSE fait aujourd’hui l’objet de nombreux textes, en particulier de directives européennes transposées dans le droit des États membres de l’UE. La portée de ces textes est toutefois limitée car, contrairement à la loi Devoir de vigilance, la responsabilité d’une entreprise ne concerne que son activité et ne s’étend pas à la chaîne de production [11].

Limites et insuffisances de la démarche RSE

Le·la consommateur·rice averti·e peut connaître certains labels [12] de confiance et réputés, d’autres sont plus confidentiels, voire « maison », d’autres encore, plus douteux [13]. Dans ces derniers cas, l’usage d’un label sert plus à endormir la vigilance du·de la consommateur·rice qu’à le·la guider.

La plupart des entreprises multinationales ont maintenant élaboré un code de conduite ou une charte dans laquelle elles exposent les valeurs et les principes sur lesquels elles s’appuient dans leurs activités. Elles annoncent se soumettre aux grandes règles du droit international en s’inspirant des conventions internationales présentées ci-dessus et aux textes sur le droit environnemental. Ce code de conduite est élaboré par l’entreprise elle-même. Il s’agit d’engagements unilatéraux, dont le non-respect n’est pas soumis à sanctions, donc non contraignants, même s’il arrive que des juridictions s’appuient sur ces codes de conduite pour condamner une entreprise pour publicité trompeuse [14].

Hélas, si ces codes de conduite véhiculent souvent une image attrayante d’une entreprise responsable, dans les faits, les engagements sont trop souvent rédigés en des termes suffisamment vagues pour ne pas donner de prise juridique. Par ailleurs, les entreprises se gardent d’y intégrer toutes les exigences de l’OIT. Au final, la démarche RSE reste à la discrétion de l’entreprise qui a le souci d’être maîtresse de ses pratiques, au prétexte d’une bonne adaptabilité au marché. Le caractère non contraignant et souvent sciemment imprécis des engagements pris permet à une entreprise de revenir rapidement sur ceux-ci, sans justification [15] ou en évoquant des nécessités commerciales [16].

Bien sûr, les ONG peuvent s’appuyer sur ces engagements pour effectuer des contrôles et dénoncer d’éventuelles dérives, par exemple pour pratiques commerciales trompeuses. Mais cela ne peut guère se faire qu’à ce seul motif ou à des motifs semblables. Citons, par exemple, la plainte de Sherpa et ActionAid France-Peuples Solidaires contre Samsung France [17] pour pratiques commerciales trompeuses afin de sanctionner l’écart entre la communication de Samsung et la réalité constatée, qui a conduit à la mise en examen historique de cette entreprise [18] par Renaud Van Ruymbeke, juge d’instruction au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris en avril 2019.
Le 30 mars 2021 cette plainte a été jugée irrecevable, les ONG ne disposant pas de l’agrément pour déposer plainte pour pratiques commerciales trompeuses. En conséquence la mise en examen de Samsung France a été annulée. Mais l’UFC-Que choisir, association de consommateur∙ice∙s agréée, a pris une initiative judiciaire contre Samsung France sur le même fondement en septembre 2021 [19].
Par ailleurs, en France, La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a renforcé les dispositions du code de la consommation relatives à l’information du consommateur sur les conditions sociales de fabrication des produits et celles qui prohibent les pratiques commerciales trompeuses mises en œuvre ou qui produisent leurs effets en France, en particulier l’ « écoblanchiment ou greenwashing ». Les sanctions pénales sont aggravées, accompagnées de peines complémentaires d’interdiction d’exercice et de la publication du jugement (name and shame).

Les entreprises multinationales profitent souvent de toutes les ressources du droit pour échapper à leurs responsabilités. Cela a été le cas, en particulier, pour l’entreprise Union Carbide dans la catastrophe de Bhopal. C’est le cas, également, pour l’entreprise Chevron. La compagnie pétrolière Texaco, aujourd’hui propriété de la multinationale Chevron, a exploité du pétrole dans la région de l’Oriente, au nord de l’Équateur pendant vingt-trois ans, créant une grave pollution au détriment des populations locales. Le litige a été ouvert en 1991. En 2011, la compagnie a été condamnée par un juge équatorien. Cette condamnation a été confirmée à tous les niveaux jusqu’à la Cour de justice équatorienne. Le montant du dommage s’élève à près de 11 millions d’euros. L’entreprise Chevron multiplie toutes les manœuvres et procédures possibles pour échapper à sa dette et à ses obligations morales [20]. Ce cas est emblématique des rapports de force qui s’instaurent entre certaines multinationales et les États.

Certes, on ne doit pas sous-estimer l’avancée des démarches RSE dans les entreprises, qui contribue à faire connaître ces problématiques et à conforter la perception du bien commun dans celles-ci. Cela confère également une certaine prise aux ONG pour dénoncer des pratiques insuffisantes ou fautives. Mais, à bien des égards, il est nécessaire de dépasser une conception fondée sur la souveraineté étatique et sur la bonne volonté des entreprises qui conduisent à de graves insuffisances, comme on l’a vu ci-dessus. Aussi, les ONG et les syndicats souhaitent que l’on passe d’une conception de type autorégulation (soft law) à une conception qui soit contraignante et s’applique à tous (hard law). C’est pourquoi les ONG ont tant soutenu en France l’élaboration de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises et qu’au plan international les ONG se mobilisent en faveur de l’adoption par l’ONU d’un traité imposant aux multinationales de respecter les droits humains et l’environnement [21].