Observations sur le rapport final du Rapporteur Spécial John Ruggie concernant les Droits de l’Homme, les sociétés Transnationales et Autres entreprises

Par Alejandro Teitelbaum

, par La Alianza Global Jus Semper

Rapport A/HRC/17/31, 21 Mars 2011

La traduction a été réalisée par Houria Lyoubi, Estelle Laurito, Virgine de Amorin, traductrices bénévoles du site rinoceros.org. Le texte original est sur le site de La Alianza Global Jus Semper (http://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html)

Alejandro Teitelbaum a consacré un bon nombre d’années à la question des Droits de l’Homme (DH) dans le cadre des grandes sociétés ou autres entreprises. Celui qui a été Représentant Permanent auprès de l’ONU à Genève de l’Association Américaine des Juristes basée à Buenos Aires, a consacré énormément de temps à batailler avec la bureaucratie onusienne et avec les Etats membres avec pour objectif l’adoption d’un cadre légal international qui contrôlerait l’activité entrepreunariale afin qu’elle cesse de violer une vaste gamme de droits de l’homme dans le cadre de ses activités, comme c’est largement le cas aujourd’hui. Il a ainsi, à plusieurs reprises, observé la façon dont les bureaucraties ont succombé au bon vouloir des principales puissances économiques qui ont toujours insisté pour maintenir la prééminence de l’intérêt de l’entreprise au dessus de sa responsabilité en matière de violation de droits de l’Homme.

Ces dernières années, Teitelbaum a étudié le travail particulièrement orienté en faveur de l’entreprise de John Ruggie, nommé sans aucun doute dans le but de mettre en place un cadre permettant « d’augmenter les coûts » pour les entreprises qui violent les DH dans leur activité quotidienne. Teitelbaum a fortement critiqué la tendance affichée de Ruggie en faveur de l’idéologie libérale au service du pouvoir économique transnational, qui s’oppose clairement à n’importe quel instrument qui contrôlerait, de manière inaliénable, les pratiques entrepreunariales en ce qui concerne les DH.

A. Teitelbaum présente ses observations finales sur la perspective que Ruggie essaie de promouvoir dans son Rapport Final. L’auteur intègre dans son analyse la tendance au laissez-faire suivie par Ruggie depuis l’époque où il était le conseiller principal du Secrétaire Général de l’ONU pour le Pacte Mondial : un instrument de relations publiques (aujourd’hui méprisé au sein même de l’ONU) qui permet aux entreprises d’avoir bonne réputation sans pour autant faire ni promouvoir le bien public. Dans son analyse précédente [1], Teitelbaum conclut succinctement que Ruggie prétend au changement alors que dans les faits, rien ne change. En d’autres termes, il ne promeut aucune règle obligatoire pour assurer que l’activité entrepreunariale ne viole les droits humains dans l’entreprise, et ne fait qu’inciter à intégrer de manière volontaire une dimension de respect des droits humains à la culture de l’entreprise. Par conséquent, la recommandation de l’auteur pour véritablement aborder le sujet est que « le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU devrait opérer un virage à 180° sur le sujet afin de prendre la mesure de la gravité de la situation socio-économique qui se vit actuellement à l’échelle mondiale ».

Toutefois, et ce n’est pas une surprise, le Rapport Final de Ruggie suit la même ligne directrice et constitue simplement une timide orientation, présentée en « Principes Cadres » qui manquent de caractère contraignant autant pour les Etats que pour les entreprises. C’est sur cet aspect que l’auteurfait sa principale observation, mettant en lumière la faille centrale de la thèse du laissez faire non contraignant de Ruggie. Son argument est que Ruggie tire profit d’une erreur commise par le passé dans le Projet de Normes pour les Entreprises et Droits de l’Homme « afin de créer une confusion entre les obligations inhérentes à l’État de promouvoir, garantir et assurer le respect des droits de l’Homme, et l’obligation (et par conséquent la responsabilité directe en cas de violation) des entreprises (ou de toute personne privée morale et physique) de respecter les droits humains consacrés dans des normes internationales ». Pour Ruggie, l’auteur argumente, « les droits humains constitueraient une catégorie particulière de droits qui ne peuvent être violés que par les États et leurs fonctionnaires et non par des particuliers, à l’exception de certains crimes de guerre et crimes contre l’humanité ». Cependant, l’auteur affirme « qu’il n’y a absolument aucun doute que les sociétés transnationales tout comme toutes les personnes privées, sont tenues de respecter la loi et si elles ne le font pas, elles doivent subir des sanctions civiles et pénales, et ce aussi à l’échelle mondiale, ce qui apparaît clairement après un examen un minimum rigoureux des instruments internationaux en vigueur ».

Ainsi, la conclusion de Teitelbaum est que si les sociétés transnationales ont tiré profit de l’abandon du Projet de Normes, le Rapport Final de Ruggie vient enterrer une deuxième fois toute tentative de création d’instruments à caractère contraignant visant à faire respecter les droits humains au sein des activités des entreprises. Par conséquent, comme il fallait s’y attendre, le travail Ruggie est à nouveau un piège pour que rien ne change.

Le Contexte

Afin de lutter efficacement contre les activités des entreprises transnationales qui violent les droits humains, il est question depuis déjà un certain temps de créer un cadre institutionnel et normatif spécifique, complétant les normes déjà existantes. Dans ce sens, le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) créa en 1974 la Commission des Sociétés Transnationales, composée de 48 États et dont les missions prioritaires étaient, entres autres, d’enquêter sur les activités des sociétés internationales et d’élaborer un Code de Conduite pour ces dernières [2]. Le Code en question fut débattu durant dix ans mais n’a jamais abouti et ce, en raison de l’opposition des grandes entreprises et du pouvoir économique transnational. L’ECOSOC créa également en 1974, le Centre des Sociétés Transnationales, un organisme autonome au sein du Secrétariat de l’ONU, qui fonctionna comme secrétariat de la Commission des Sociétés Transnationales.

Mais en 1993-1994 les deux organismes furent pratiquement démantelés et leurs objectifs changés. Le Secrétaire Général des Nations Unies décida de transformer le Centre des Sociétés Transnationales en une Unité de Sociétés Transnationales et d’Investissements Internationaux au sein de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement (CNUCED). Pour sa part, l’ECOSOC décida de transformer la Commission des Sociétés Transnationales en un Comité du Conseil de Commerce et de Développement de la CNUCED, en prenant en compte le « changement d’orientation » de la Commission (changement dans le sens où les tentatives de mise en place d’un contrôle social sur les sociétés transnationales ont laissé la place à la prise en charge de « la contribution des sociétés transnationales à la croissance et au développement »).

En 1998, il fut à nouveau question au sein des Nations Unies de mettre en place des normes internationales pour la régulation des activités des sociétés transnationales lorsque la Sous-Commission de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme adopta une résolution visant à étudier l’activité et les méthodes de travail des multinationales en rapport avec le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement. Dans un des paragraphes de cette résolution, il était précisé que l’un des obstacles qui s’oppose à l’exercice de ces droits est la concentration du pouvoir économique et politique dans les mains de grandes sociétés transnationales (STN). Dans cette même résolution, la Sous-Commission décida de la création et établit le mandat d’un Groupe de Travail pour mener à bien cette étude. Le premier essai de Projet a été une sorte de code volontaire pour les STN, que ces dernières pouvaient adopter ou non, ce qui s’appelle habituellement soft-law (droit mou) ou « non droit » Il s’agissait d’une tentative de changement pour que rien ne bouge.

L’Association Américaine des Juristes (AAJ), à travers notre intermédiaire, et le Centre Europe Tiers-Monde (CETIM), nous nous efforçons de tenter d’améliorer le Projet, en proposant des réformes de fond afin de le doter d’une certaine consistance juridique et d’une certaine efficacité. La AAJ et le CETIM, après quatre années de débats, l’organisation d’un séminaire interdisciplinaire [3] et une réunion de deux jours avec les membres du Groupe de Travail, sommes parvenu à améliorer le Projet, mais de nombreuses questions clés n’ont pas été incorporées dans ce dernier, comme par exemple, celle de la responsabilité civile et pénale des dirigeants d’entreprises, la responsabilité solidaire des sociétés transnationales envers ses fournisseurs et sous-traitants, la primauté du service public sur un intérêt particulier, l’interdiction de breveter des formes de vie, etc. Dans ses sessions de travail d’Août 2003, la Sous-Commission adopta une résolution approuvant le projet et l’a soumis, conformément à la procédure correspondante, à la Commission des Droits de l’Homme.

Bien que le Projet validé par le Sous-Commission était loin d’être parfait en matière de contrôle et d’encadrement juridique des sociétés transnationales, ces dernières réagirent vivement contre le Projet avec un document d’une quarantaine de pages, signé par la Chambre Internationale de Commerce (CIC) et l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE), institutions qui rassemblent les plus grandes entreprises à travers le monde. Dans ce document, elles affirmaient que le projet présenté par la Sous-Commission portait atteinte aux droits de l’Homme, aux droits et aux intérêts légitimes des entreprises privées, que les obligations en matière de droits de l’Homme incombent aux Etats et non aux acteurs privés, et elles appelaient la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies à rejeter le Projet approuvé par la Sous-Commission [4]. Finalement, en 2005, la Commission des Droits de l’Homme, ignorant totalement le Projet de normes adopté en 2003 par la Sous-Commission, adopta la Résolution 2005/69 à travers laquelle elle invita le Secrétaire Général de l’ONU à nommer un Rapporteur spécial, pour lequel elle suggéra un mandat inspiré du Pacte Mondial [5].

En adoptant cette résolution, les États membres de la Commission des Droits de l’Homme ont cédé aux pressions des entreprises transnationales, clairement formulées dans leur document. Et afin que personne ne pense que le Projet de la Sous-Commission pouvait être invoqué comme une norme internationale en vigueur, la Commission des Droits Humains prit soin de préciser dans le dernier paragraphe de sa résolution 2004/116 que le dit Projet « … en tant que simple projet de proposition, manque d’autorité légale et que la Sous-Commission ne devrait exercer aucune fonction de surveillance à ce sujet ».

En juillet 2005, le Secrétaire Général des Nations Unis, Kofi Annan, nomme John Ruggie Rapporteur Spécial pour étudier la question des sociétés transnationales. Il est son conseiller principal pour le Pacte Mondial, organisme dont nous parlerons par la suite.

En 2006, John Ruggie écrit son premier rapport pour la Commission des Droits de l’Homme (E/CN.4/2006/97) mais ce dernier n’a pas été examiné car la Commission a été dissoute sans avoir tenu sa dernière session comme il était convenu. Dans ce rapport, il tente de démontrer que les sociétés transnationales ne sont pas tenues par le droit international et qu’il serait plus approprié que ces sociétés ainsi que les Nations Unies (par le biais du Pacte Mondial) et la « société civile » se concertent afin d’établir des déclarations de bonnes intentions sous forme de soft law, codes de conduite, etc. Leurs applications seraient contrôlées par ces mêmes entreprises et par des représentants de la « société civile » [6]

Dans son rapport d’Avril 2008 (A/HRC/8/5), bien qu’aucune proposition concrète n’ait été faite (l’auteur soutient qu’il s’agit d’un cadre conceptuel), Ruggie fait un surprenant virage à 180 degrés par rapport à ses précédents rapports, probablement influencé par les effets dévastateurs de la crise financière mondiale. Il met en évidence et distingue trois principes fondamentaux : l’obligation de l’Etat de protéger les droits de l’homme, la responsabilité des entreprises de les respecter, et la nécessité d’améliorer l’accès à des mesures ou des recours face aux violations. Il met fin à cette confusion sur le rôle des entreprises responsables, conjointement avec les États, de faire respecter les droits de l’Homme.

En Mai 2008, Ruggie présenta un Rapport additionnel (A/HRC/8/5/Add.2) intitulé « Entreprises et droits de l’homme : étude relative à l’étendue et aux types de violations présumées des droits de l’Homme mettant en cause des entreprises » dans lequel il est constaté l’effet négatif de l’activité des entreprises sur l’exercice des droits de l’Homme, liés au travail ou non.

Cependant, Ruggie n’a pas retiré de son Rapport de 2008 les conclusions qui s’imposaient : le 28 Janvier 2009, l’Office des Nations Unies de Genève (ONUG) a publié sur son site une note de Ruggie qui déclarait avoir obtenu les services volontaires de quinze instituts juridiques internationaux – dont il donne la liste – spécialisés dans le conseil aux grandes entreprises afin qu’ils étudient la législation entrepreunariale de 40 pays et ses effets sur la promotion d’une culture de droits de l’homme parmi leurs clients. Il est impensable que de tels consultants aient pu réaliser une étude objective et impartiale qui puisse aller à l’encontre des intérêts de leurs riches clients, ennemis déclarés de n’importe quelle législation nationale régulatrice ou restrictive de leurs activités.

Dans son Rapport de 2009, Ruggie maintint telle quelle la ligne directrice imposée par les sociétés transnationales : aucune proposition de normes obligatoires pour les entreprises.

Dans le Rapport 2010, il est important de noter que sous l’apparence d’une étude ample et générale de divers secteurs sociaux, les véritables interlocuteurs de Ruggie ont été les grandes entreprises, les associations d’entrepreneurs comme la Chambre Internationale de Commerce et l’Organisation Internationale des Employeurs, ainsi que les conseillers juridiques de ces mêmes grandes entreprises. Quant aux autres participants aux nombreuses réunions organisées par le Rapporteur Spécial, ils n’ont été que de simples figurants dont l’opinion n’a pas du tout été prise en compte. Toujours dans ce même Rapport, l’axe de l’approche juridique peut se résumer au fait que les entreprises n’ont pas de devoirs ou d’obligations mais seulement des responsabilités. Ainsi, les rapports du Rapporteur Spécial ne proposent aucune norme obligatoire pour les entreprises conformément à ce qu’ont exigé la Chambre Internationale de Commerce et l’Organisation Internationale des Employeurs dans le document publié en mars 2004 contre le Projet de Normes adopté par la Sous-Commission des Droits de l’Homme en 2003.

Observations sur le Rapport Final de 2011

Le Rapport Final inclut un Projet de Principes directeurs relatifs aux affaires et aux droits de l’Homme. Dans le paragraphe 2 de l’Introduction du Rapport, faisant référence au Projet de Normes adopté par la Sous-Commission des droits de l’Homme en 2003, il est dit que celui-ci avait pour objectif l’imposition du même type de devoirs en matière de droits de l’Homme que les Etats ont accepté lors de la ratification de traités internationaux : promouvoir, assurer la réalisation, respecter, assurer le respect et la protection des droits de l’Homme. Le rapporteur John Ruggie reprend une critique qu’il avait déjà formulé dans des rapports précédents sur le Projet de Normes, critique que nous avons partagé et signalé en temps opportun au Groupe de Travail qui a élaboré ce Projet.

En effet, dans le Projet de Normes de la Sous-Commission, après avoir dit que « même si les États ont la responsabilité première de garantir, respecter et protéger les droits de l’Homme… », il ajoute que « …les sociétés transnationales et autres entreprises ont elles aussi la responsabilité de promouvoir et garantir… ». Nous avons signalé l’erreur au Groupe de Travail de la Sous-Commission et nous avons proposé de supprimer la phrase suivante : « ont elles aussi la responsabilité de promouvoir et garantir… », et de la remplacer par « doivent respecter et contribuer à faire respecter, protéger et promouvoir les droits de l’Homme… » [7].

Il n’y a pas de doute que l’État a une responsabilité (responsibility) indélégable envers l’application des droits de l’Homme dans le cadre de sa juridiction et il doit empêcher que ces droits ne soient violés, par l’État lui-même et/ou par ses propres fonctionnaires comme par les particuliers. S’il ne respecte pas cette obligation, cela relève de la responsabilité internationale

En effet, l’expression responsabilité a deux sens, tangents mais différents, qui s’expriment en anglais par deux mots distincts : responsible, responsibility et accountable, accountability. Le premier mot a pour sens « chargé de… ». Par exemple, les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi. On peut dire aussi que la direction d’une entreprise est chargée (responsable, responsible) de faire en sorte que les droits du travail soient respectés dans le cadre de l’entreprise. L’autre sens fait référence au fait que chaque personne (physique ou morale, cette dernière à travers des dirigeants qui prennent les décisions) est responsable de ses actes, pour lesquels elle doit rendre des comptes (accountable). Par exemple : quelqu’un qui viole les droits du travail doit rendre des comptes aux institutions publiques compétentes (administrations de l’État et tribunaux de justice). Il faut alors réparer les dommages causés (liability).

Parfois, on extrapole le premier sens en attribuant aux entreprises, surtout aux grandes entreprises, une responsabilité générale d’« être en charge » de faire respecter les droits de l’Homme. Il y aurait, dans ce cas, une délégation au niveau des entreprises de la responsabilité inhérente à l’État de faire respecter les droits de l’Homme en général, ou une responsabilité propre à l’État partagée avec les entreprises.

John Ruggie utilise cette erreur du Projet de Normes de la Sous-Commission pour créer la confusion entre les obligations inhérentes à l’État de promouvoir, garantir et assurer le respect des droits de l’Homme, et l’obligation – et la responsabilité directe qui en découle en cas de violation – des entreprises (comme de toutes les personnes privées, morales et physiques) de respecter les droits de l’Homme reconnus dans les normes internationales. En effet, dans le paragraphe 60 de son Rapport de 2006, il a écrit : « Si les Normes ne font que réaffirmer des principes juridiques internationaux établis, elles ne peuvent alors pas directement contraindre les entreprises car, sauf pour certains crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, il n’existe pas de principes juridiques internationaux globalement acceptés qui le fassent »... [8]

De sorte que, selon le Rapporteur, les droits de l’Homme constitueraient une catégorie spéciale de droits qui peuvent seulement être violés par les États et ses fonctionnaires et non par les personnes privées, sauf pour certains crimes de guerre et crimes contre l’humanité [9].

Selon ce même Rapport de 2006, les délits commis par ces derniers peuvent constituer des violations de droits de l’Homme seulement lorsque l’État apparaît comme coparticipant par action ou par omission. C’est-à-dire qu’il y a violation des droits de l’Homme seulement lorsque la responsabilité de l’État est mise en cause d’une manière ou d’une autre. De telle sorte que, selon le Rapporteur, la même action commise par un État, et qui implique sa responsabilité au titre de violation des droits de l’Homme, commise par un particulier, impliquerait aussi sa responsabilité mais au titre de crime ou de délit selon le droit national correspondant, et non au titre de violation des droits de l’Homme.

Il n’y aucun doute que les sociétés transnationales, comme toutes les personnes privées, ont l’obligation de respecter la loi et si elles ne le font pas, elles doivent être sanctionnées civilement et pénalement, et ce aussi à l’échelle internationale, ce qui découle clairement d’un examen un peu approfondit des instruments internationaux en vigueur.

La reconnaissance des obligations des personnes privées en matière de droits de l’Homme et de leur responsabilité en cas de violation de ces droits a fait l’objet de l’article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme [10], et elle a été approfondie dans les textes, avec de nombreuses conventions internationales, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement [11] et la jurisprudence. Nous développerons plus largement ce sujet dans nos Observations au Rapport de Ruggie de 2006 [12].

Avec cette approche, le Rapporteur s’acquitte avec succès des exigences des sociétés transnationales : aucune règle internationale à caractère obligatoire pour les grandes entreprises, comme il le dit lui même dans les paragraphes 11 et 14 de l’introduction de son rapport final :

11….The Guiding Principles addressing how Governments should help companies avoid getting drawn into kinds of human rights abuses that all too often occur… C’est-à-dire que les principes directeurs ne sont et n’aspirent pas à être des règles obligatoires mais uniquement des indications sur la manière dont les gouvernements doivent aider (et non contrôler ou sanctionner) les entreprises afin d’éviter qu’elles ne soient incitées à commettre [13]les genres d’abus contre les droits de l’Homme qui surviennent trop souvent.Dans ce paragraphe, on exclut la volonté délibérée des entreprises à commettre des violations et elles apparaissent comme incitées à les commettre par un facteur extérieur et étranger à leur volonté, et non comme des acteurs principaux dont la motivation fondamentale est d’obtenir le maximum de bénéfices.

14. The Guiding Principles’ normative contribution lies not in the creation of new international law obligations… C’est clair : la contribution normative des principes directeurs ne réside pas dans la création de nouvelles obligations dans le droit international. Les éléments en gras sont de notre fait.

Les principes directeurs de Monsieur Ruggie sont donc de simples orientations. Ils sont dépourvus de tout caractère obligatoire, tant pour les Etats que pour les entreprises. Remplissant ainsi l’exigence, exprimée à plusieurs reprises, des grandes entreprises transnationales.

Monsieur Ruggie a été le principal architecte (conseiller principal de Kofi Annan) du Pacte Mondial et son travail de rapporteur spécial a suivi les orientations idéologiques ultralibérales et les pratiques de cet organisme.

En 1978, l’organisation non gouvernementale « Déclaration de Berne » a publié une notice intitulée L’infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies, où il était expliqué de manière très documentée les manœuvres déployées par de grandes sociétés transnationales (Brown Bovery, Nestlé, Sulzer, CibaGeigy, Hoffman-LaRoche, Sandoz, Massey Fergurson, ect.) afin d’influencer les décisions de divers organismes du système des Nations Unies.

Depuis la création du Pacte Mondial, il ne s’agit plus « d’infiltration » mais de l’ouverture à deux battants des portes de l’ONU aux sociétés transnationales. Le projet de création du Pacte Mondial a été annoncé en 1998 par le Secrétaire Général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, dans un rapport destiné à l’Assemblée Générale intitulé « La capacité entrepreneuriale et la privatisation comme moyens de promouvoir la croissance économique et le développement durable »(A/52/428).

Dans ce rapport, le Secrétaire Général déclarait que « la dérégulation […] est devenue la consigne pour les réformes des gouvernements dans tous les pays, aussi bien les pays développés que ceux en développement » (§50 du rapport) et soutenait la vente des entreprises publiques en confiant « la propriété et la gestion aux investisseurs qui aient l’expérience et la capacité nécessaires pour améliorer le rendement, bien que cela suppose parfois la vente d’actifs à des acheteurs étrangers » (§29). C’était la légitimation de la politique pratiquée à l’échelle mondiale de mévendre les entreprises publiques rentables (parfois grâce à des procédés franchement corrompus) afin de privatiser les bénéfices et de socialiser les pertes.

En Mai 2000, le Congrès Mondial de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) s’est réuni à Budapest. Dans un discours enregistré, Kofi Annan s’est adressé au Congrès affirmant que l’ONU et l’ICC étaient « de bons et étroits associés ». Mais le Président de l’ICC, Adnan Kassar, a fixé les limites établissant ce que lui-même a appelé une condition importante : il ne doit pas y avoir de propositions qui doteraient le Pacte Mondial de normes obligatoires (prescriptive rules).

« Nous résisterons à toute tendance allant dans ce sens » a-t-ilajouté [14].

Le Pacte Mondial a été lancé officiellement le 25 Juillet 2000 avec la participation de 44 grandes sociétés transnationales ainsi que quelques autres « représentants de la société civile ». Parmi les sociétés participantes au lancement du Pacte Mondial, on retrouve, entre autres, British Petroleum, Nike, Shell, Rio Tinto et Novartis, qui ont de longs curriculums en matière de violations des droits de l’Homme et des droits du travail ou encore de dommages sur l’environnement ; la Lyonnaise des Eaux (Groupe Suez), dont les activités en matière de corruption de fonctionnaires publics afin d’obtenir le monopole de l’eau potable sont bien connues à travers le monde, etc. Cette alliance entre l’ONU et de grandes sociétés transnationales a créé une confusion dangereuse entre une institution politique publique internationale comme l’ONU, qui selon sa Charte représente « les peuples des Nations Unies… » et un groupe d’entités représentatives des intérêts privés d’une élite économique internationale.

Le 27 Avril 2006, à la Bourse de New York, le Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan, a invité le monde des finances à adhérer aux Principes pour l’Investissement Responsable. Cette nouvelle proposition a été développée par le Pacte Mondial et l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) dans le but de fournir un cadre afin d’intégrer des aspects sociaux et environnementaux aux investissements.

« Aujourd’hui, il est de plus en plus clair que les objectifs des Nations Unies – paix, sécurité, développement – vont de paire avec la prospérité et la croissance des marchés. Si les sociétés échouent, les marchés échouent », a déclaré Kofi Annan à Wall Street. Il a expliqué les caractéristiques des Principes : « Ils offrent un guide afin d’obtenir de meilleurs retours sur des investissements à long terme et des marchés soutenables ». Il a également fait l’éloge du Pacte Mondial, un accord qui « est devenu l’initiative de responsabilité corporative la plus importante du monde ». « Afin de prouver que le pas que nous faisons aujourd’hui est réellement significatif, les dirigeants de plusieurs des plus grandes et des plus influentes institutions d’investissement du monde se sont unis à nous », a déclaré le Secrétaire Général (Source : Informations de l’ONU).

Pourtant, les populations souffrent toujours des effets de la crise provoquée par « l’investissement responsable » du capital financier.

Le 29 Janvier 2009, lors du Forum Economique Mondial de Davos, Ban Ki-Moon, persistant dans la même orientation que son prédécesseur Kofi Annan, a déclaré : « L’intérêt propre est bien entendu l’essence de la responsabilité entrepreneuriale et la clé pour un monde meilleur » [15]. L’actuel Secrétaire Général de l’ONU marche sur les traces de l’ultralibéral Milton Friedman qui a déclaré : « La responsabilité sociale des entreprises consiste à augmenter ses bénéfices ». (« The social responsibility of business is to increase its profits »).

A maintes reprises, nous avons déclaré que le Pacte Mondial n’est qu’un simple instrument des grandes sociétés transnationales.
D’une certaine manière, le Corps Commun d’Inspection (CCI) des Nations Unies a confirmé cette appréciation dans son rapport sur le rôle et le fonctionnement du Pacte Mondial : United Nations Corporate Partnerships : The role and functionning of the Global Compact (JIU/REP/2010/9) publié en 2010 [16].

Dans les années 80, les sociétés transnationales ont gagné lorsque le Projet de Code de Conduite pour ces dernières a été enterré. En 2011, elles vont de nouveau gagner avec le Rapport Final de Monsieur Ruggie, qui ensevelit la nouvelle tentative d’élaboration de normes à caractère obligatoire pour les sociétés transnationales, initiée par la Sous-commission des Droits de l’Homme en 1998.

Lyon, le 11 avril 2011

Liens :

Jus Semper : http://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html

A propos de Jus Semper : l’Initiative des Salariés Dignes du Nord et du Sud (LISDINYS) constitue l’unique programme de l’Alliance Globale Jus Semper (LAGJS). LISDINYS est un programme à long terme développé afin de contribuer à la justice sociale dans le monde en obtenant une participation du travail juste pour les travailleurs dans tous les pays plongés dans le système mondial de marché. Il s’applique via son programme de Responsabilité Sociale Corporative / Entrepreneuriale (RSC/RSE) et se concentre sur l’homologation graduelle des salaires, puisque la démocratie réelle, l’état de droit et les salaires dignes sont les trois éléments fondamentaux dans la recherche de la justice sociale dans toute la communauté.

A propos de l’auteur : Alejandro Teitelbaum est avocat, Université de Buenos Aires. Diplômé en relations économiques internationales de l’Institut d’Études du Développement Économique et Social de l’Université Paris I.
La responsabilité des opinions exprimées dans les travaux signés incombe exclusivement à leur(s) auteur(s), et leur publication ne représente pas un soutien de l’Alliance Globale Jus Semper à de telles opinions.

Email : informa@jussemper.org

Notes

[1Alejandro Teitelbaum : Dialoguer avec Ruggie ? Changer pour que rien ne change. Une valorisation des Rapports de 2009 et 2010 de John Ruggie. La Alianza Global Jus Semper, Bréviaire thématique LISDINYS, Septembre 2010.

[2Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des sociétés Transnationales : Rapport sur la première session, document E/5655 ; E/C.10/6 (New York, 1975, paragraphe 6 et 9).

[3Association Américaine des Juristes, Centre Europe Tiers-Monde : “les activités des sociétés transnationales et la necessité de leur encadrement juridique”. Seminaire international et interdisciplinaire tenu à Celigny en Suisse les 4 et 5 mai 2001. Bulletin publié à Genève en Juin 2001

[4Chambre Internationale de Commerce, Organisation Internationale des Employeurs, vues communes sur le projet « Normes sur les responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises d’affaires concernant les droits humains » www.iccwbo.org. Voir également Corporate Europe Observatory (CEO), Shell dirige la Campagne Internationale des Entreprises contre les Normes Onusiennes de Droits Humains. CEO Into Brief, Mars 2004.

[5Il est intéressant de voir le résultat du vote car aucun Etat Membre de la Commission ne s’est opposé à la mise à mort du Projet pour des Normes de la Sous-Commission. Ont voté pour : Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Bouthan, Brésil, Canada, Chine, Congo, Costa Rica, Cuba, Equateur, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Russie, Finlande, France, Gabon, Guatemala, Guinée, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Malaisie, Mauritanie, Mexique, Népal, Nigéria, Pays-Bas, Pakistan, Paraguay, Pérou, Qatar, Angleterre, Irlande, République de Corée, République Dominicaine, Roumanie, Sri Lanka, Swaziland, Togo, Ukraine, Zimbabwe. Ont voté contre : Australie, Etats-Unis, Afrique du Sud. Se sont abstenu : Burkina Faso. Les Etats-Unis et l’Australie ont voté contre, affirmant que la Commission ne devait pas statuer à ce sujet. L’Afrique du Sud a voté contre et le Burkina Faso s’est abstenu car ils étaient en désaccord avec le texte soumis au vote.

[6Nous avons rédigé un commentaire sur le premier rapport de John Ruggie de 2006, un résumé que vous pouvez retrouver sur http://alainet.org/docs/13433.html, ainsi qu’un autre sur le deuxième qui fut présenté par le Centre Europe Tiers-Monde avec le code A/HRC//4/74 lors de la session de mars 2007 du Conseil des Droits de l’Homme. Une synthèse de ce dernier a été publiée par l’Institut Transnational en anglais et en espagnol (http://www.thirdworldtraveler.com/Unite_Nations/UN8TNCs_DeadlyAssoc.html). Vous pouvez retrouver les observations complètes concernant le Rapport 2007 sur http://alainet.org/active/16462&lang=es.

[7Voir AAJ- CETIM « Proposition de résolutions au Projet de Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’Homme des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales », 28 pages, Genève, juillet 2003.

[8Commission des Droits de l’Homme, période de sessions 620. Rapport provisoire du Représentant Spécial du Secrétaire Général sur la question des droits de l’Homme, des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales. E/CN.4/2006/97. 22 février 2006.

[9Depuis les procès de Nuremberg et surtout depuis l’adoption en 1998 du Statut de la Cours Pénale Internationale, il est impossible de soutenir d’une manière générale et même avec un minimum de sérieux, que les particuliers ne peuvent pas violer les droits de l’Homme et être directement sanctionnés pour leur violation. Ruggie doit accorder : « sauf éventuellement pour certains crimes de guerre ou crimes contre l’humanité ». Mais il établit une importante limite à cette exception en réduisant les formes de participation des entreprises seulement à la complicité, excluant alors les autres formes de participation telles que l’instigation, la perpétration et la coparticipation.

[10Qui est inaliénable et n’est pas seulement un principe éthique comme le confirme le document des sociétés transnationales contre le Projet de Normes.

[11Il y a des instruments internationaux obligatoires pour les personnes privées qui se rapportent principalement à la protection de l’environnement comme : le principe 21 de la Déclaration de Stockholm sur l’Environnement de 1972, réaffirmé par les résolutions de l’Assemblée Générale 2995 (XXVII), 3129 (XXVIII), 3281 (XXIX) (Charte des devoirs et droits économiques des États) , la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement de 1992, à laquelle est attribuée la valeur de jus cogens, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982), la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau frontaliers et des lacs internationaux (Helsinki, mars 1992), les Conventions de Bâle de 1989 (142 ratifications ou adhésions en octobre 2002) et de Bamako de 1991 sur les déchets dangereux et leur transport transfrontalier ainsi que leur élimination, la Convention de Helsinki de 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels, la Convention de Lugano de 1993 sur la responsabilité civile résultante des activités dangereuses pour l’environnement, la Convention de Rotterdam de 1998 sur les pesticides et autres produits chimiques dangereux (126 signatures et 5 ratifications) etc. Ils établissent la responsabilité de celui qui a causé les dommages et, en général, la responsabilité subsidiaire de l’État si ce dernier n’a pas adopté les mesures préventives nécessaires afin d’éviter les effets préjudiciables de telles activités. En décembre 1999, les Etats parties de la Convention de Bâle de 1989 ont approuvé un protocole sur la responsabilité et l’indemnisation des dommages consécutifs au transport et à l’élimination des déchets dangereux (www.basel.int). L’article 16 du Protocole énonce : « Le Protocole n’affectera pas les droits et les obligations des Parties Contractantes en vertue des normes du droit international général en ce qui concerne la responsabilité des États ». En Mai 2001, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) a été adoptée, et elle est entrée en vigueur en Mai 2004.

[12Voir note 7.

[13« être incitées à commettre » et non « afin d’éviter qu’elles ne commettent », comme il a été traduit incorrectement du document anglais original à la version officielle espagnole.

[15Cité par Pedro Ramiro, Les multinationales et la responsabilité sociale corporative : de l’éthique à la rentabilité, dans Le commerce de la responsabilité. Critique de la Responsabilité Sociale Corporative des entreprises transnationales, Hernandez Zubizarreta, Juan et Pedro Ramiro (eds.). Icaria Editorial, Collection Antrazyt, Barcelone, juin 2009.

[16Dans le résumé introductif du rapport, il est dit que celui-ci se propose « d’examiner le rôle et le niveau de réussite du Pacte Mondial ainsi que les risques associés à l’utilisation de l’image des Nations Unies pour les entreprises qui peuvent profiter de son association avec l’Organisation sans avoir à prouver sa conformité avec les valeurs et principes de base des Nations Unies… » Il est dit que le Pacte Mondial fonctionne « à l’intérieur d’un « régime spécial », mais qui manque d’un cadre gouvernemental et institutionnel régulateur approprié.”
Il poursuit en déclarant qu’il a contribué « à légitimer l’engagement de l’organisation avec le secteur privé durant des années. De plus, l’absence de mandat clair et articulé a donné lieu à une approche et à un impact confus ; l’absence de critères de revenu adéquats et d’un système de surveillance efficace afin de mesurer la mise en pratique réelle des principes de la part des participants a soulevé des critiques et a crée un risque pour la réputation de l’Organisation, et le statut particulier du Pacte Mondial a contrevenu aux règles et procédés existants. Dix ans après sa création, malgré l’intense activité réalisée par le Pacte Mondial et les ressources toujours plus importantes qu’il a reçu, les résultats sont ambigus et les risques n’ont pas diminué ». Le rapport du Corps Commun d’Inspection développe ce qui suit dans le résumé introductif :
 Le mandat et l’organisation du Pacte Mondial sont ambigus (§13-15). (Les entreprises ne souhaitent pas avoir d’attaches organiques ni en matière d’objectifs. C’est une violation claire de la Charte des Nations Unies, où il est défini qui sont ses membres, la manière dont ils y participent et quels sont leurs droits et leurs devoirs).
 Les entreprises refusent le « monitoring » et beaucoup moins de normes obligatoires (§52). (Monsieur Ruggie l’a déclaré : le Pacte Mondial « n’est pas un code de conduite et les Nations Unies n’ont pas le mandat pour cela ni la capacité pour vérifier son application. »
 Les entreprises participent principalement pour des raisons d’image (§50)
 Le rapport met en garde sur le fait que les activités des entreprises qui appartiennent au Pacte Mondial peuvent porter préjudice à l’image de l’ONU (§17 in fine). Voir également le paragraphe 66 du rapport.
 Dans le Pacte Mondial les grandes entreprises sont largement prédominantes (beaucoup d’entre elles ayant un curriculum conséquent en matière de violations des droits de l’Homme et de corruption), il n’y a quasiment aucune organisation ouvrière ni aucune organisation paysanne (§37-39).