Multinationales : les batailles de l’information

Sommaire du dossier

Droit à l’information ?

Primordial pour permettre aux citoyens de participer aux décisions qui concernent leur avenir, le droit à l’information est soumis, notamment en France, à de nombreuses exceptions.

Le « droit à l’information » est largement reconnu comme l’un des fondements de nos démocraties. Sans possibilité d’accéder aux informations d’intérêt général relatives aux politiques publiques, au fonctionnement des institutions ou à toutes les problématiques qui affectent leur vie quotidienne, les citoyens ne peuvent pas participer véritablement, de manière informée, aux décisions qui concernent leur avenir. Le droit à l’information participe aussi, plus largement, de l’obligation faite aux dirigeants de rendre des comptes aux citoyens.

En France, le droit à l’information n’a pas été consacré en tant que tel avant 1978 et la loi sur la liberté d’accès aux documents administratifs. Environ 70 pays disposeraient aujourd’hui d’une législation spécifiquement dédiée à protéger le droit à l’information. Celles-ci sont plus ou moins restrictives. Celle du Royaume-Uni peut faire figure d’exemple, parce qu’elle fixe un cadre clair et relativement transparent, et qu’elle a créé un Bureau du Commissaire à l’Information (Information Commissioner Office, ICO) pour les citoyens qui estimeraient que leur demande d’information a été illégitimement rejetée. Cette instance a la capacité d’ordonner la divulgation de ces documents. Par opposition, en France, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) – même si elle a pu jouer un rôle positif dans certains dossiers – ne dispose que d’un pouvoir consultatif et non contraignant.

Un droit limité par de nombreuses exceptions de « secret »

En outre, l’affirmation de principe du droit à l’information reste souvent démentie – particulièrement en France – par un grand nombre d’exceptions, qui limitent fortement son application, souvent sans qu’il soit possible d’en vérifier le bien-fondé et de prévenir les abus éventuels, et notamment ceux qui impliquent des industriels soucieux de protéger leurs intérêts ou de couvrir leurs mauvaises pratiques.

C’est le cas du secret défense, qui limite fortement l’accès à certaines informations relatives aux industries d’armement et, en France, à un large pan de ce qui concerne l’énergie nucléaire.

C’est le cas, aussi, du secret fiscal, qui empêche par exemple de connaître les éléments de preuve, les calculs et les tractations éventuelles qui se cachent derrière tel ou tel arrangement entre le fisc et une multinationale.

C’est le cas du respect de la vie privée, peu contestable en lui-même, mais qui peut se trouver invoqué abusivement, par exemple, pour limiter les informations disponibles sur les relations personnelles entre certains fonctionnaires ou décideurs et le secteur privé, et notamment sur les cas de « portes tournantes » (ou « pantouflage ») ou de conflits d’intérêts.

C’est enfin, et peut-être surtout, le cas du secret commercial. Celui-ci a déjà largement été utilisé dans le passé pour empêcher l’accès à certaines informations, notamment dans le domaine des OGM et des biotechnologies (par exemple la localisation des essais en champ d’OGM). Les avis rendus par les diverses agences européennes ou nationales de sécurité alimentaire ou sanitaire le sont sur la base d’études d’impacts présentées par les firmes elles-mêmes, que celles-ci refusent de rendre publiques en invoquant le secret des affaires. En conséquence, la société civile n’a aucun moyen de contrôler ces décisions. À rebours des (maigres) progrès enregistrés ces dernières années dans le droit à l’information, la directive européenne sur le secret des affaires, votée en avril par le Parlement européen et validée en mai par le Conseil (voir l’article qui lui est consacré dans ce recueil) va élargir considérablement le champ et le poids de ce secret commercial.

Même une législation plutôt avancée comme celle du Royaume-Uni prévoit un grand nombre d’exceptions au droit à l’information, qui ont été mises en avant, notamment, dans le projet de construction de réacteurs nucléaire EPR à Hinkley Point par EDF. Celle-ci prévoit néanmoins qu’il soit systématiquement mis en œuvre un « test d’intérêt public », c’est-à-dire que l’administration visée puis le juge étudient systématiquement si les bienfaits, du point de vue de l’intérêt général, qu’entraînerait la divulgation d’un document, ne doivent pas conduire à lever les exigences du secret.

Un jour, un droit à l’information opposable aux entreprises ?

Historiquement et jusqu’à aujourd’hui, les dispositifs de droit à l’information concernent principalement l’information et les documents publics, ceux qui émanent d’institutions gouvernementales ou administratives : ministères, parlements, agences, etc. Dans de nombreux cas, l’accès aux documents publics permettent d’obtenir du même coup des informations sur certaines activités des entreprises : par exemple, leur rendez-vous avec des hauts fonctionnaires ou des décideurs, ou bien encore tel ou tel document qu’elles auraient adressé à un ministère ou à une autre autorité publique pour faire approuver un projet. Par ailleurs, un débat existe souvent sur le fait de considérer ou non un prestataire de service public (p. ex. une entreprise à qui a été confiée la gestion d’un réseau d’eau municipal ou de lignes de transport) comme sujet aux mêmes obligations d’information que des entités administratives. À l’inverse, dans de nombreux cas, des contrats passés entre autorités publiques et entreprises – par exemple les fameux « partenariats publics-privés » (par lesquelles des entreprises s’occupent de construire et gérer une infrastructure publique moyennant le versement d’un loyer par le gouvernement) – restent secrets, ce qui empêche les citoyens de se faire une opinion informée sur les conditions accordées aux entreprises et les possibilités de renoncer ou non à un projet.

Les entreprises sont certes tenues, dans le cadre de leurs obligations de reporting, de publier un certain nombre d’informations standard (financières et, de manière plus ouverte, extra-financières). En outre, elles ont des obligations d’information vis-à-vis de certaines parties prenantes, notamment les actionnaires, mais aussi les salariés via notamment le droit à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel et des syndicats. Mais au-delà, les entreprises ne sont pas à l’heure actuelle obligées de répondre aux demandes d’information ou d’accès à des documents spécifiques qui leur seraient adressées par la société civile ou par de simples citoyens : elles sont libres de ce qu’elles souhaitent dévoiler ou non. Pourtant, de nombreux domaines sur lesquels les entreprises ont un impact touchent à des questions d’intérêt général : il pourrait donc sembler légitime que le public puisse accéder aux informations concernées. Cela pourrait concerner par exemple les informations relatives aux impacts sanitaires et environnementaux des activités d’une firme et de ses produits, ou encore certaines informations sociales au sein de l’entreprise (le « bilan social » réalisé au sein des entreprises françaises de plus de 300 salariés n’est pas obligatoirement rendu public) ou au niveau de ses fournisseurs ou sous-traitants.